Usage de psychotropes et espace public

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Ces dernières années, les consommateurs de drogues ont manifesté leur présence dans le centre de certaines villes suisses. Suscitant souvent l'indifférence parfois la colère des riverains ou des commerçants, leurs pratiques et leurs comportements ont interpellé les autorités. Celles-ci ont tenté d'y répondre par divers moyens préventifs et répressifs, voire par des mesures d'accompagnement. En Suisse romande, les réponses ont été diverses. Visant d'abord les trafiquants, des zones d'exclusion avaient été créées ici ou là. Puis, de façon plus générale, les toxicomanes, auxquels se mêlent fréquemment d'autres personnes marginalisées, ont été priés de se tenir dans des endroits déterminés, les forces de police se chargeant de l'application de cette politique.

Afin de comprendre quel est le cadre légal utilisé pour prendre des mesures visant à contrôler les problèmes de toxicomanie lors qu'ils se produisent dans l'espace public, Infoset a demandé à une avocate de rappeler ces bases légales et de les illustrer en prenant le cas de la ville de Lausanne.

Bases légales

«La Constitution fédérale prévoit, à son art. 10, al 2, la liberté personnelle de chaque individu, dont la liberté de mouvement. De même, la liberté de réunion est prévue à l'art. 22 Cst. Ce sont des libertés fondamentales, normalement intangibles.

Mais l'art. 36 Cst permet cependant la restriction des droits fondamentaux aux conditions suivantes:

  1. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3. Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4. L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Dès lors, les restrictions voulues par une commune devraient reposer sur un règlement communal.

A l'image du Règlement général de police de la commune de Lausanne, ce dernier interdit dans plusieurs articles, de façon générale voire plus ciblée, le trouble à l'ordre public (art. 2), l'interdiction du bruit (art. 30), certaines manifestations (art 45), les actes contraires à la morale publique et à la décence (art. 54), l'institution à la débauche (art. 56, qui paraît toutefois plus concerner la pornographie ou la prostitution, mais la définition est finalement assez large), les actes portant atteinte à la sécurité publique (art. 66).

De même, selon l'art. 86, l'usage accru de la voie publique est réprimé. Cette dernière disposition concerne plutôt l'installation de bancs de foire, panneaux publicitaires, etc, mais pourrait aussi englober les attroupements de personnes qui restreindrait l'usage de la voie publique aux piétons.

Dans ce cas, la police pourrait intervenir pour disperser les personnes, ou soumettre cet usage à autorisation (ce qui semble plutôt concerner, à l'évidence, les manifestations organisées, et ne semble pas toucher la situation de toxicomanes se trouvant sur la voie publique).

En revanche, la Municipalité de Lausanne peut édicter des règlements particuliers pour certaines zones (cf. art. 37, art. 89 notamment).

Hors règlement, la base légale (soit le Règlement communal tel qu'il existe) permet l'appréhension des personnes et une conduite au poste pour vérification de l'identité, voire une contravention si un trouble avéré à l'ordre public a été constaté. Mais cela permettrait donc des interventions au cas par cas, en cas de dénonciation ou de constatation d'un délit, et pas une interdiction générale visant, par exemple, tout toxicomane et un périmètre défini.

Faute de règlement spécial de la Municipalité, ce serait une entrave trop large à la liberté publique des personnes concernées.

De même, le vagabondage n'est pas interdit par le règlement, hormis celui des mineurs de moins de 15 ans.

Par conséquent, le règlement communal en tant que tel ne semble pas permettre une interdiction généralisée faute d'acte illicite (soit atteinte aux moeurs, à l'ordre public, invitation à la débauche, à la sécurité publique et usage accru de la voie publique).

Rappelons aussi la teneur de l'art. 19 la Loi sur les stupéfiants (LSTUP), qui est le suivant:

Art. 19

  1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
    celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
    celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
    celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
    celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
    celui qui prend des mesures à ces fins,
    celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,
    celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
    est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu?à concurrence de 1 million de francs.
     
  2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
    a. sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
    b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
    c. se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.
     
  3. Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende.
     
  4. L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n?est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.

En résumé, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer est punissable au sens de la LStup, et donc contreviendrait également au règlement communal et à l'ordre public.

Il convient toutefois de se demander si les toxicomanes qui se réunissent commettent effectivement des infractions à chaque fois, ou ou s'il s'agit d'un généralisation ciblée sur un groupe, «les toxicomanes», et si la preuve qu'ils contreviennent à l'ordre public ne devrait pas plutôt être apporté dans chaque cas individuellement.»

 

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  25.11.2008